J.O. 160 du 12 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Accord entre la Commission bancaire et la Banque nationale de Roumanie concernant la coopération réciproque et l'échange d'informations pour le contrôle bancaire et prudentiel


NOR : CBAN0500014X



1. Considérant que certaines banques et autres établissements financiers implantés en Roumanie ou en France réalisent des opérations dans le ressort des deux Etats, la Commission bancaire (ci-après la « CB ») et la Banque nationale de Roumanie (ci-après la « BNR ») consentent aux dispositions du présent accord afin d'établir un cadre d'entente relatif à la collecte et l'échange d'informations, notamment par des enquêtes sur place de nature à faciliter l'accomplissement de leurs missions, de satisfaire aux normes internationales les plus exigeantes, afin d'assurer un contrôle bancaire efficace et de promouvoir un fonctionnement sûr et solide des banques et autres établissements financiers dans leur ressort respectif.

2. Le Comité de Bâle relatif à la surveillance bancaire a publié des Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace (ci-après les « Principes fondamentaux »), notamment les Principes fondamentaux 23, 24 et 25 relatifs à la surveillance des établissements transfrontaliers.

3. L'objectif général du présent accord est d'améliorer la solidité du système financier dans le ressort de chaque autorité conformément aux principes fondamentaux susvisés, participant ainsi au maintien de la stabilité et de la confiance dans les systèmes financiers nationaux et internationaux et à la réduction des risques de perte pour les déposants et les créanciers.


Article Ier

Législation et autorités compétentes


1. La loi française applicable aux fins du présent accord est le code monétaire et financier (code monétaire et financier, annexe à l'ordonnance no 2000-1223 du 14 décembre 2000) modifié, notamment les articles L. 613-13 et suivants.

2. La loi roumaine applicable aux fins du présent accord est la loi no 312/2004 relative au statut de la Banque nationale de Roumanie et la loi no 58/1998 relative à l'activité bancaire avec les amendements ultérieurs à venir.

3. La CB a été investie par le code monétaire et financier de la mission de contrôler les établissements de crédit, les entreprises d'investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille), les membres des marchés réglementés, les adhérents aux chambres de compensation et certains autres établissements financiers situés sur le territoire de la République française (ci-après la « France »), y compris les territoires français d'outre-mer. En France, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) rend des décisions individuelles et accorde les agréments et exemptions, sauf pour les cas qui relèvent de la compétence de la CB. Le CECEI statue notamment sur les demandes d'agrément des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et sur les participations au capital des établissements de crédit ou entreprises d'investissement français. Pour les questions relevant de son champ de compétence, le CECEI sera en contact direct avec la BNR.

4. Conformément à la législation bancaire roumaine, la BNR a été investie de la mission de réglementer, d'autoriser et de surveiller les établissements de crédit autorisés à effectuer des opérations en qualité de banques, de sociétés coopératives de crédit, d'institutions de monnaie électronique et de caisses de crédit foncier. La BNR est également en charge de la réglementation, de l'autorisation et de la surveillance des systèmes de paiement en Roumanie, y compris de leurs administrateurs afin d'assurer le bon fonctionnement des systèmes de paiement conformément aux standards internationaux dans ce domaine.


Article II

Définitions


Aux fins du présent accord :

1. « Autorité » désigne la CB ou la BNR.

2. « lois » désigne les lois mentionnées à l'article I, paragraphes 1 et 2.

3. « établissement assujetti » désigne tout établissement soumis à la surveillance ou au contrôle de la CB.

4. « entité autorisée » désigne tout établissement soumis à la surveillance ou au contrôle de la BNR.

5. « succursale » désigne une unité fonctionnelle du siège social d'un établissement assujetti (entité autorisée) constitué en France (Roumanie).

6. « filiale » désigne une entité autorisée (établissement assujetti) implanté(e) en Roumanie (France) et contrôlé(e) par un établissement assujetti (entité autorisée) implanté(e) en France (Roumanie).

7. « société apparentée » désigne toute personne morale appartenant au même groupe en tant qu'établissement assujetti ou entité autorisée.

8. « établissement transfrontalier » désigne un établissement ayant le statut de succursale ou de filiale d'un établissement assujetti (entité autorisée) implanté(e) en France (Roumanie) et auquel a été délivrée une autorisation en Roumanie (France).

9. « Autorité d'origine » désigne l'autorité située en France (Roumanie) responsable de la surveillance sur base consolidée d'un établissement assujetti (entité autorisée).

10. « Autorité d'accueil » désigne l'autorité située en Roumanie (France) responsable de la surveillance d'une succursale, d'une filiale, d'un bureau de représentation ou d'une société apparentée.


Article III

Assistance réciproque dans l'échange, entre autorités,

d'informations relatives à la surveillance


1. La CB et la BNR reconnaissent par le présent accord qu'une coopération plus étroite lors de la procédure d'autorisation d'un établissement transfrontalier de même qu'un échange d'informations sur une base régulière représenteraient un avantage réciproque pour les deux autorités pour une surveillance consolidée efficace des établissements assujettis et des entités autorisées.

2. Toute demande d'information effectuée au titre du présent article doit être formulée par écrit et adressée à la personne désignée comme interlocuteur principal (art. VI, paragraphe 12) par l'autorité interrogée.

Toute demande doit contenir les éléments suivants :

a) L'information recherchée par l'autorité requérante ;

b) Une description générale de la question qui fait l'objet de la requête et des fins auxquelles l'information est recherchée ; et

c) Le délai de réponse souhaité et, le cas échéant, le caractère urgent de la réponse.

3. L'autorité qui reçoit une requête doit immédiatement en accuser réception par courrier, télécopie ou courrier électronique et, dans la mesure du possible, préciser le délai envisagé pour fournir une réponse écrite.



Echange d'informations au cours de la procédure d'autorisation


4. Durant la procédure d'autorisation d'un établissement transfrontalier, l'autorité d'origine s'engage, sur requête de l'autorité d'accueil, à informer celle-ci :

a) De toute information relative à toute implantation de l'établissement assujetti ou de l'entité autorisée, situé(e) dans le ressort de l'autorité d'origine, notamment en ce qui concerne la conformité aux lois, le degré du contrôle administratif et la capacité à gérer un établissement transfrontalier de manière efficace, et

b) De tout aspect de sa législation en réponse à toute demande d'informations.

5. Les autorités conviennent que, sans préjudice de l'article I-3, lorsqu'un établissement assujetti ou une entité autorisée, situé(e) dans le ressort de l'autorité d'origine, propose de créer un établissement transfrontalier, l'autorité d'accueil doit demander l'avis de l'autorité d'origine (ou obtenir une déclaration de « non-objection ») avant d'accorder l'agrément.


Echange régulier d'informations pour une surveillance consolidée


6. En règle générale, toute information pertinente devrait être échangée afin de faciliter et de satisfaire aux exigences d'une surveillance consolidée efficace des établissements assujettis et des entités autorisées effectuant des opérations dans les deux Etats.

7. Conformément au paragraphe 2 du présent article , en cas de :

a) Demande écrite de la CB en qualité d'autorité d'origine chargée de procéder à la surveillance consolidée de tout établissement assujetti, la BNR en qualité d'autorité d'accueil doit fournir toute information pertinente relative à cet établissement assujetti, y compris tout bureau, succursale, filiale ou société apparentée situés dans le ressort de l'autorité d'accueil ;

b) Demande écrite de la BNR en qualité d'autorité d'origine chargée de procéder à la surveillance consolidée de toute entité autorisée, la CB en qualité d'autorité d'accueil doit fournir toute information pertinente relative à cette entité autorisée, y compris tout bureau, succursale ou société apparentée situé dans le ressort de l'autorité d'accueil.

8. Lors de l'examen d'une telle demande, l'autorité d'accueil devrait à tout moment prendre en compte le fait que l'autorité d'origine requiert deux principaux types d'informations : quantitative et qualitative.

9. L'autorité d'origine peut notamment demander une information quantitative relative à :

a) Toute donnée comptable ou financière relative à l'établissement assujetti ou à l'entité autorisée ;

b) Tout élément relatif aux ratios d'adéquation des fonds propres, aux grands risques ou aux limites de crédit (y compris les risques intragroupe), aux concentrations de financements et de dépôts.

10. L'autorité d'origine peut également demander des informations sur des aspects qualitatifs de l'activité exercée par la succursale, filiale ou tout autre établissement apparenté. L'autorité d'accueil peut, à cet égard, être amenée à fournir des informations sur les éléments suivants :

a) Tout élément concernant l'aptitude, la compétence, l'intégrité des dirigeants et cadres dirigeants ;

b) L'existence de méthodes de contrôle des risques au sein de l'établissement assujetti ou de l'entité autorisée au niveau mondial ainsi que l'aptitude à gérer l'établissement transfrontalier et à maintenir une surveillance locale efficace des opérations effectuées à l'étranger ;

c) La capacité de l'établissement assujetti ou de l'entité autorisée à effectuer des vérifications portant notamment sur les procédures d'audit interne et la conformité aux règles de contrôle interne ; la qualité des actifs et des niveaux de concentration du portefeuille d'actifs ; le contrôle de la liquidité de l'établissement ; et, le cas échéant, la surveillance spécifique au niveau local lorsque les activités de l'établissement exercées à l'étranger présentent un profil de risque plus élevé ou sont différentes de celles exercées dans le pays d'origine ;

d) La prévention du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme.

11. A chaque fois que cela s'avère nécessaire, la CB (BNR) communiquera à la BNR (CB) l'information requise pour le calcul des primes d'assurance pour le fonds de garantie des dépôts roumain du système bancaire (fonds de garantie des dépôts français).


Echange d'informations supplémentaires à l'initiative

soit de l'autorité d'origine, soit de l'autorité d'accueil


12. Sans préjudice des procédures mentionnées ci-dessus, chaque autorité fera de son mieux pour informer officiellement et consulter l'autre autorité dans le cas où elle prendrait connaissance de toute information qui, à son avis, peut constituer un problème de surveillance significatif susceptible d'avoir un effet défavorable et d'affecter substantiellement, d'un point de vue prudentiel, la situation d'un établissement assujetti ou d'une entité autorisée soumis(e) à la surveillance de l'autre autorité.

13. Pour l'application du paragraphe 12 ci-dessus, la CB doit fournir à la BNR toute information pertinente relative à tout problème de surveillance significatif auquel elle est confrontée :

a) En sa qualité d'autorité d'accueil concernant toute succursale ou filiale située en France d'une entité autorisée roumaine ;

b) En sa qualité d'autorité d'origine concernant tout établissement assujetti français possédant une filiale ou une succursale en Roumanie.

14. Pour l'application du paragraphe 12 susvisé, la BNR doit fournir à la CB toute information pertinente relative à tout problème de surveillance significatif auquel elle est confrontée :

a) En sa qualité d'autorité d'accueil concernant toute succursale ou filiale située en Roumanie d'un établissement assujetti français ; et

b) En sa qualité d'autorité d'origine concernant toute entité autorisée roumaine possédant une filiale ou succursale située en France.

15. Lorsqu'elle considère son obligation de fournir toute information relative aux établissements assujettis ou aux entités autorisées conformément aux paragraphes ci-dessus, l'autorité d'accueil devra prendre en compte tous les éléments pertinents, à savoir :

a) Si les activités de la succursale ou de la filiale sont menées de manière sûre et saine ;

b) Si la succursale ou la filiale est en conformité avec la législation applicable ; toute sanction prise par l'autorité d'accueil (non par d'autres autorités), que de telles sanctions fassent l'objet d'un appel ou pas (la simple preuve d'une infraction matérielle à la loi ne suffit pas) ; l'exécution forcée de créances sur la succursale ou la filiale (par exemple, pour un défaut de paiement d'une contribution périodique à des mécanismes de garantie des dépôts ou des mécanismes similaires visant à protéger les déposants ou les investisseurs).

16. Préalablement à l'engagement d'une action par une autorité fondée sur la seule information reçue par l'autre autorité, la première s'efforcera de consulter la seconde.


Urgence ou situations de crise


17. Chaque autorité reconnaît l'importance unique d'une coopération pleine et entière dans le cas d'un problème de surveillance sérieux susceptible de conduire à une situation de crise.

18. En plus des procédures énoncées dans les paragraphes précédents, dans le cas où il existe un sérieux problème de surveillance de l'avis de l'autorité concernée, la CB s'efforcera d'informer officiellement la BNR et la BNR s'efforcera d'informer officiellement la CB préalablement à l'engagement de toute action relative à ce problème.



19. Lorsqu'une décision urgente est nécessaire, les demandes d'information effectuées au titre du présent article peuvent être présentées sous n'importe quelle forme, y compris la forme orale, sous réserve d'être ensuite confirmées par écrit. Dans ce cas de figure, les autorités s'efforceront de fournir l'information le plus rapidement possible.


Article IV

Contrôles sur place dans le pays d'accueil


1. La BNR (CB), en sa qualité d'autorité d'accueil, autorise la CB (BNR) à effectuer des contrôles sur place de toute succursale ou filiale d'un établissement assujetti (entité autorisée) situé(e) dans son ressort, sous réserve du respect des formalités suivantes :

a) Une notification doit être donnée à la personne désignée comme interlocuteur principal à la BNR (CB) par l'autorité d'origine au moins deux mois avant la date envisagée pour ledit contrôle ; elle doit indiquer en particulier l'objet du contrôle, l'estimation de sa durée, le ou les établissements inspecté(s) ainsi que des précisions relatives aux personnes effectuant l'inspection ;

b) La mission de contrôle sur place n'est pas refusée pour les motifs prévus à l'article VI, paragraphe 5, ci-dessous.

2. Dans la mesure où une demande de contrôle sur place, en application des stipulations précédentes, n'est pas refusée, l'autorité d'origine peut effectuer un contrôle en Roumanie (France). L'autorité d'accueil a le droit de joindre des représentants à tout contrôle sur place. Le secrétaire général de la CB ou la BNR désigne le ou les représentants qui se joindront aux représentants de l'autorité d'origine dans leur inspection.

3. Au cours d'une telle inspection, les personnes prenant part à la surveillance ou à la direction d'un établissement assujetti ou d'une entité autorisée, ou employées par ces derniers, devraient se conformer aux demandes des représentants de l'autorité d'origine et ne peuvent pas faire valoir un devoir de confidentialité ou le secret professionnel comme motifs de non-révélation.

4. L'autorité d'accueil doit s'efforcer d'exercer ses pouvoirs légaux afin de s'assurer que des réponses sont apportées aux demandes d'information formulées par l'autorité d'origine au cours des contrôles sur place effectués en application du présent accord.

5. Les résultats de l'inspection doivent être transmis à l'autorité d'accueil pour information. Les informations issues des résultats de l'inspection peuvent être utilisées pour toute action ultérieure, notamment une procédure disciplinaire engagée par l'autorité à l'origine de la demande d'enquête sur place. Cette possibilité ne doit pas porter préjudice au droit de la BNR (CB) d'engager une action séparée, fondée sur le rapport d'inspection, en cas de violation présumée de la législation roumaine (française).

6. Seule la BNR peut prendre des sanctions relatives à une succursale ou filiale roumaine d'un établissement assujetti au contrôle de la CB. Seule la CB peut prendre des sanctions relatives à une succursale ou filiale française d'une entité autorisée par la BNR.


Article V

Confidentialité de l'information échangée

entre les autorités/secret professionnel


1. Les rapports résultant des contrôles restent la propriété de l'autorité qui les a fournis.

2. Les autorités considèrent que toute information obtenue conformément aux stipulations du présent accord devrait rester confidentielle, excepté aux fins prévues par le paragraphe ci-dessous. A cet effet, il est rappelé que les membres et employés des autorités sont liés par une obligation de confidentialité des informations obtenues dans l'exercice de leurs fonctions. Aucune stipulation du présent accord ne donne le droit à une personne, entité ou autorité gouvernementale autre que les autorités, d'obtenir, directement ou indirectement, quelque information que ce soit ou de mettre en question l'exécution d'une demande d'information adressée en application du présent accord.

3. L'autorité à l'origine de la demande d'informations peut utiliser l'information recueillie au titre du présent accord, uniquement pour :

a) Les besoins de la requête, y compris pour assurer la conformité ou mettre en application les lois et réglementations auxquelles il est fait référence dans la requête ; ou

b) Les besoins du cadre général de l'utilisation exposée par la requête, y compris pour la conduite d'une procédure d'exécution civile ou administrative, pour l'assistance dans le cadre d'une procédure dont l'objet est de permettre l'engagement de poursuites pénales, ou pour toute enquête relative à toute accusation générale consécutive à la violation d'une disposition prévue par ladite requête.

4. En cas de requête formulée par une personne officiellement compétente, soit dans le cadre d'une procédure pénale, soit dans le cadre d'une liquidation judiciaire d'un établissement assujetti ou d'une entité autorisée, ou au titre d'une injonction des tribunaux dans le cadre de poursuites liées à la divulgation par une autorité, dans l'accomplissement de ses missions légales, d'une information provenant de l'autre autorité, l'autorité à laquelle la demande a été adressée doit consulter l'autorité à l'origine d'une telle information et doit rechercher son approbation préalable avant de divulguer cette information dans la mesure de ce qui est permis par la législation de l'autorité à laquelle la requête a été adressée.

Lorsqu'une autorité, lors d'une enquête parlementaire, est tenue de témoigner et de divulguer une information confidentielle obtenue par l'autre autorité, elle doit consulter cette dernière avant de divulguer ladite information confidentielle. L'autorité tenue de témoigner doit informer l'entité requérante lorsque l'autorité qui a fourni l'information n'a pas consenti à l'échange d'informations et qu'une divulgation forcée serait susceptible d'affecter de manière défavorable la transmission future d'informations confidentielles par les autorités de contrôle étrangères. L'autorité tenue de témoigner doit demander à l'entité requérante de garder l'information confidentielle.

5. Dans tous les autres cas de demandes de divulgation par une autorité d'informations provenant de l'autre autorité, notamment lorsque l'information est liée à un client individuel d'un établissement assujetti ou d'une entité autorisée, l'autorité à laquelle la demande a été adressée doit rechercher et recevoir une approbation préalable à la divulgation de l'information dans la mesure de ce qui est permis par la législation de l'autorité à l'origine de l'information.

6. En cas de non-respect, par une autorité, des conditions énoncées à l'article V, paragraphe 4 ci-dessus, l'autre autorité peut suspendre, avec effet immédiat, la mise en oeuvre de la coopération prévue par le présent accord. Une telle suspension ne doit porter atteinte ni à l'obligation de confidentialité ni au contenu de l'article VI, paragraphe 10, du présent accord.

7. Chaque autorité doit garder confidentielles les demandes effectuées dans le cadre du présent accord, le contenu de ces demandes et toute autre question soulevée au cours de l'application du présent accord, y compris la consultation entre les autorités.


Article VI

Dispositions générales


1. Aucune stipulation du présent accord ne porte atteinte à la compétence de la BNR en vertu du droit roumain ni à ses méthodes de surveillance, ni ne prévaut, modifie ou crée le moindre arrangement relatif à l'échange d'informations entre la BNR et d'autres entités.



Aucune stipulation du présent accord ne porte atteinte à la compétence de la CB en vertu du droit français ou du droit communautaire ou à ses méthodes de surveillance, ni ne prévaut, modifie ou crée le moindre arrangement relatif à l'échange d'informations entre la CB et d'autres entités.


Information réciproque sur les lois et réglementations


2. Les autorités ont échangé des documents destinés à les informer réciproquement des lois (y compris, le cas échéant, les réglementations et procédures) régissant les établissements assujettis (entités autorisées) dans leur ressort respectif.

3. Les autorités déclarent qu'elles se sont informées réciproquement des lois, réglementations et procédures régissant la confidentialité des informations susceptibles d'être échangées dans le cadre du présent accord.

4. Les autorités reconnaissent que le présent accord a été mis en oeuvre en conformité avec les lois et réglementations applicables en France et en Roumanie et qu'il repose sur les présentations et travaux de support échangés entre les autorités.


Impossibilité de fournir l'information ou l'assistance


5. Les autorités prennent acte de ce que la fourniture d'information ou d'assistance à une autorité doit être refusée par l'autre autorité lorsque l'acceptation d'une telle demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public, ou lorsqu'une procédure pénale a été engagée à propos des mêmes faits, contre les mêmes personnes, ou encore lorsqu'une décision définitive de sanction a été rendue contre ces personnes pour les mêmes faits. Aucune stipulation du présent accord ne porte atteinte à cette obligation.


Mise en oeuvre de l'accord


6. Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature par les autorités.

7. Les stipulations du présent accord peuvent être modifiées par écrit, d'un commun accord entre les autorités.

8. Les secrétaires généraux de la CB et de la BNR peuvent établir des modalités pratiques de coopération entre les autorités.

9. Les autorités doivent se consulter en cas de changement de leurs législations respectives ou en cas de survenance de toute autre difficulté qui peut rendre nécessaire une modification ou une interprétation du présent accord. En cas de difficulté d'application du présent accord, les parties rechercheront une interprétation commune en se référant à sa finalité de facilitation de la coopération ainsi qu'aux travaux préparatoires.

10. L'accord reste en vigueur sans limitation de durée à compter de la date inscrite ci-dessous. Si une autorité considère qu'elle ne peut plus coopérer dans le cadre des stipulations du présent accord, elle en informe officiellement l'autre autorité le plus rapidement possible. Dans tous les cas, le devoir de confidentialité prévu à l'article V du présent accord ne cesse pas de produire ses effets pour les informations déjà transmises.

11. Les représentants de la CB et de la BNR se rencontreront si nécessaire afin de discuter des évolutions en matière de surveillance relatives aux établissements assujettis ou aux entités autorisées implanté(e)s à la fois en Roumanie et en France. Les autorités mettront tout en oeuvre pour favoriser des contacts informels entre leurs employés respectifs, en particulier afin de fournir à l'autre autorité des informations sur les dispositions législatives et réglementaires relatives aux établissements assujettis et aux entités autorisées. La BNR et la CB souhaitent promouvoir leur coopération en organisant des visites à des fins d'information et par des échanges de personnel de courte durée dans le cadre de stages pratiques.

12. La BNR et la CB sont tenues d'échanger les listes des personnes désignées comme interlocuteurs autorisés à demander et à fournir des informations au nom de la BNR et au nom de la CB, en application du présent accord. La liste doit contenir les données suivantes : les nom et prénom, le titre (fonction), l'adresse électronique, les numéros de téléphone et de télécopie des personnes autorisées. Au nom de la BNR et de la CB, les personnes autres que celles désignées conformément aux stipulations précédentes peuvent demander ou fournir des informations de nature générale ou des informations officiellement divulguées. La BNR et la CB doivent s'informer régulièrement et dans un délai raisonnable de toute modification apportée à la liste des personnes autorisées.

Au vu de ces éléments, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait à Bucarest, le 2 septembre 2005.



Pour la Banque nationale de Roumanie :

M.-C. Isarescu,

gouverneur de la Banque nationale de Roumanie

Pour la Commission bancaire :

C. Noyer,

gouverneur de la Banque de France,

président de la Commission bancaire